Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 74 Mesures de précaution

1330

2 Les caisses de com­pens­a­tion prennent les mesur­es né­ces­saires pour ét­ab­lir si les ay­ants droit sont en vie. Ces con­trôles se font au fur et à mesure au moy­en des dossiers à dis­pos­i­tion, des com­mu­nic­a­tions par­ven­ant aux caisses ain­si qu’au vu des avis péri­od­iques de décès re­mis par la CdC. Au be­soin, les caisses de com­pens­a­tion se pro­curent un cer­ti­ficat de vie.331

3 La Caisse suisse de com­pens­a­tion se fait re­mettre péri­od­ique­ment des cer­ti­ficats de vie lor­sque la rente est ver­sée à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger.332

330Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997 (RO 1996 668).

331Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 1974, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1594).

332In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4361).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden