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Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.

Art. 77 Réclamation de rentes non touchées

Ce­lui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente in­férieure à celle à laquelle il pouv­ait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de com­pens­a­tion. Si une caisse de com­pens­a­tion ap­prend qu’un ay­ant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un mont­ant trop faible, elle doit pay­er le mont­ant ar­riéré. La pre­scrip­tion prévue à l’art. 46 LAVS est réser­vée.