Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)1

1Nouvelle teneur du titre selon le ch. I 1 de l’O du 11 oct. 1972, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). Selon la même disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians.


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Art. 9 Frais généraux 76

1 Les frais généraux sont les dépenses ré­sult­ant pour le salar­ié de l’ex­écu­tion de ses travaux.77 Le dé­dom­mage­ment pour frais en­cour­us n’est pas com­pris dans le salaire déter­min­ant.78

2 Ne font pas partie des frais généraux les in­dem­nités ac­cordées régulière­ment pour le dé­place­ment du dom­i­cile au lieu de trav­ail habituel et pour les re­pas cour­ants pris au dom­i­cile ou au lieu de trav­ail habituel; ces in­dem­nités font en prin­cipe partie du salaire déter­min­ant.

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76Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2758).

77 L’er­rat­um du 5 sept. 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 4813).

78 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 sept. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 4711).

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