Règlement du Conseil des États
(RCE)

du 20 juin 2003 (Etat le 7 septembre 2020)


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Art. 17 Examen préalable

1 Les com­mis­sions com­pétentes procèdent à l’ex­a­men préal­able des ob­jets sou­mis à délibéra­tion au sens de l’art. 71 LParl, à l’ex­cep­tion:

a.
des in­ter­ven­tions dé­posées par les députés;
b.
des can­did­atures pro­posées;
c.
des mo­tions d’or­dre;
d.
des déclar­a­tions du Con­seil fédéral;
e.
des autres ob­jets visés par la loi ou par le présent règle­ment.

2 Les com­mis­sions con­sul­tent les can­tons sur l’ap­plic­ab­il­ité des act­es de l’As­sem­blée fédérale, s’ils en font la de­mande.

3 Une in­ter­ven­tion peut être sou­mise à ex­a­men préal­able si la com­mis­sion com­pé­tente ou le con­seil en dé­cident ain­si.

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5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’A du CE du 17 juin 2011 (Or­gane du con­seil com­pétent en matière d’ex­a­men des re­quêtes vis­ant à lever l’im­munité), avec ef­fet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4635; FF 2010 67196759).

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