Règlement du Conseil des États
(RCE)

du 20 juin 2003 (Etat le 7 septembre 2020)


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Art. 4

1 Le présid­ent ex­erce les at­tri­bu­tions qui lui sont dé­volues par la loi; par ail­leurs, il:

a.
di­rige les délibéra­tions du con­seil;
b.
fixe, sauf dé­cision con­traire du con­seil, l’or­dre du jour des séances, compte tenu du pro­gramme de la ses­sion ét­abli par le bur­eau;
c.
préside le collège présid­en­tiel et le bur­eau;
d.
re­présente le con­seil à l’ex­térieur.

2 Si le présid­ent est em­pêché ou que, ex­cep­tion­nelle­ment, il par­ti­cipe à la dis­cus­sion, la présid­ence est pro­vis­oire­ment as­surée par le premi­er vice-présid­ent ou, si ce­lui-ci est égale­ment em­pêché, par le second vice-présid­ent.

3 Si les deux vice-présid­ents sont em­pêchés, la présid­ence de la séance est as­surée dans l’or­dre suivant par:

a.
l’un des présid­ents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du con­seil, la présid­ence est as­surée par le derni­er présid­ent en date;
b.
le député qui a ex­er­cé le plus long man­dat sans in­ter­rup­tion, et en cas de du­rée égale, le plus âgé.

4 Les deux vice-présid­ents:

a.
as­sist­ent le présid­ent;
b.
ex­er­cent avec le présid­ent les at­tri­bu­tions dé­volues par la loi au collège pré­sid­en­tiel.

5 Les dé­cisions du collège présid­en­tiel sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de deux de ses membres au moins.

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