Règlement du Conseil des États
(RCE)


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Art. 44a Saisie et publication des données relatives aux votes 22

1 Le sys­tème de vote élec­tro­nique compte et en­re­gistre les suf­frages exprimés à chaque scru­tin.

2 Les suf­frages des députés et le ré­sultat du vote sont af­fichés sur des pan­neaux élec­tro­niques.

3 Le présid­ent com­mu­nique le ré­sultat du vote.

4 Le ré­sultat du vote est pub­lié sous la forme d’une liste nom­in­at­ive.23

5 Pour chacun des députés, une des men­tions suivantes fig­ure sur la liste nom­in­at­ive:

a.
oui;
b.
non;
c.
ab­sten­tion;
d.
n’a pas par­ti­cipé au vote;
e.
ex­cusé.

6 Le député qui, av­ant le début de la séance, a an­non­cé son ab­sence pour une journée en­tière en rais­on d’un man­dat qui lui a été con­fié par une délég­a­tion per­man­ente au sens de l’art. 60 LParl ou pour cause de décès d’un par­ent proche, de ma­ter­nité, de pa­tern­ité, d’ac­ci­dent ou de mal­ad­ie est con­sidéré comme ex­cusé.24

6bis Le député qui, av­ant le début de la séance, a an­non­cé son ab­sence pour une partie de la journée en rais­on d’un man­dat qui lui a été con­fié par un or­gane par­le­mentaire est con­sidéré comme ex­cusé pour cette partie de la journée.25

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22 In­troduit par le ch. ch. I de la D du CE du 22 mars 2013 (Sys­tème de vote élec­tro­nique), en vi­gueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014251; FF 20128733).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nom­in­at­ive pour chaque vote), en vi­gueur depuis le 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D du CE du 20 déc. 2024 (Procé­dure en matière de déclar­a­tions et con­gé de pa­tern­ité comme mo­tif d’ex­cuse), en vi­gueur depuis le 3 mars 2025 (RO 2024 794).

25 In­troduit par le ch. I de la D du CE du 20 mars 2015 (Modi­fic­a­tion de la liste des mo­tifs d’em­pê­che­ment), en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1295; FF 2015 2073).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de la D du CE du 17 déc. 2021 (Liste nom­in­at­ive pour chaque vote), avec ef­fet au 28 fév. 2022 (RO 2022 107; FF 2021 2696).

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