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Art. 20 Information du public
1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. 2 Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. 3 Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d’informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. 4 Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu’ils ont défendues est d’ordre confidentiel, sauf s’ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. BGE
108 IA 275 () from 17. September 1982
Regeste: Art. 10 EMRK; Veröffentlichung eines nach Art. 293 StGB geheimen amtlichen Berichtes. Das in Art. 22 GRN (SR 171.13) statuierte "Sitzungsgeheimnis" ist keine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit im Sinne von Art. 10 Ziff. 2 EMRK, denn die in Art. 10 Ziff. 1 EMRK enthaltene Informationsfreiheit gewährleistet nur die aktive Erschliessung allgemein zugänglicher Quellen, zu denen die dem "Sitzungsgeheimnis" unterstellten Verhandlungen der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates sowie deren Gegenstand bildende "vertrauliche" Berichte nicht gehören. |