|
Art. 28b Examen préalable des initiatives parlementaires par le conseil 24
1 Après qu’une initiative parlementaire déposée par un député ou un groupe a été soumise à la commission pour examen préalable, celle-ci décide dans un délai d’un an si elle donne suite à l’initiative ou si elle propose au conseil de ne pas y donner suite. 2 Si la commission propose au conseil de donner suite à une initiative, celui-ci l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant le dépôt de la proposition de la commission. 3 Si le Conseil des États donne suite à une initiative, le conseil l’examine au plus tard à la deuxième session ordinaire suivant cette décision. 4 ...25 24 Introduit par le ch. I de l’A du CN du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 2 mars 2009 (RO 2009 733; FF 2008 1687, 2813). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte. 25 Abrogé par le ch. I de l’A du CN du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), avec effet au 25 nov. 2013 (RO 2013 3693; FF 2011 6261, 6297). |