Règlement du Conseil national
(RCN)


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Art. 4 Attributions du bureau provisoire

1 Le bur­eau pro­vis­oire:

a.
véri­fie que l’élec­tion de la ma­jor­ité des députés n’a fait l’ob­jet d’aucun re­cours ou a été val­idée, et, si tel est le cas, pro­pose au con­seil de con­stater qu’il est con­stitué;
b.
véri­fie que les députés nou­velle­ment élus ne font l’ob­jet d’aucune in­com­pat­ib­il­ité au sens de l’art. 14, let. b à f, LParl, et pro­pose le cas échéant au con­seil de con­stater les in­com­pat­ib­il­ités relevées;
c.
ét­ablit le ré­sultat des votes et des élec­tions auxquels procède le con­seil jusqu’à l’élec­tion du nou­veau bur­eau.

2 Les autres at­tri­bu­tions du bur­eau sont as­sumées par le bur­eau du con­seil de la lé­gis­lature fin­is­sante jusqu’à l’élec­tion du nou­veau bur­eau.

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