Règlement du Conseil national
(RCN)


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Art. 61 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1 Pendant les ses­sions, l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes (an­ti­chambres et salles des pas per­dus) est réser­vé:

a.
aux membres des con­seils;
b.
aux membres du Con­seil fédéral et au chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
au membre du Tribunal fédéral qui re­présente les tribunaux de la Con­fédéra­tion pour les ob­jets visés à l’art. 162, al. 2, LParl;
d.
aux col­lab­or­at­eurs des Ser­vices du Par­le­ment, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
e.
aux col­lab­or­at­eurs qui ac­com­pagnent les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er de la Con­fédéra­tion ou le re­présent­ant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonc­tion l’ex­ige;
f.
aux pho­to­graphes et aux cadreurs qui sont por­teurs d’un lais­sez-pass­er ét­abli par les Ser­vices du Par­le­ment.

2 Ont égale­ment ac­cès aux salles ad­ja­cen­tes pendant les ses­sions les journ­al­istes ac­crédités et les por­teurs d’une carte d’ac­cès au sens de l’art. 69 LParl.

3 Le pub­lic et les journ­al­istes ac­crédités peuvent as­sister aux débats dans les tribunes qui leur sont réser­vées.

4 Lor­sque les délibéra­tions ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’ac­cès à la salle du con­seil et aux salles ad­ja­cen­tes est réser­vé aux per­sonnes visées à l’al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacu­ées.

5 Le présid­ent peut édicter d’autres dis­pos­i­tions sur l’ac­cès à la salle du con­seil, aux salles ad­ja­cen­tes et aux tribunes; il peut not­am­ment lim­iter le temps de présence dans les tribunes en cas d’af­flu­ence.

6 Il peut édicter des dis­pos­i­tions sur l’util­isa­tion des lo­c­aux pendant l’in­terses­sion.

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