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Art. 61 Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes
1 Pendant les sessions, l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes (antichambres et salles des pas perdus) est réservé:
2 Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d’une carte d’accès au sens de l’art. 69 LParl. 3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats dans les tribunes qui leur sont réservées. 4 Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l’accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées à l’al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées. 5 Le président peut édicter d’autres dispositions sur l’accès à la salle du conseil, aux salles adjacentes et aux tribunes; il peut notamment limiter le temps de présence dans les tribunes en cas d’affluence. 6 Il peut édicter des dispositions sur l’utilisation des locaux pendant l’intersession. |