Règlement
concernant le calcul des redevances en matière de droits d’eau
(RDE)1

du l2 février 1918 (Etat le 1 janvier 1986)er

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 oct. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1986 1789).


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Art. 16

1 Pour cal­culer les débits util­is­ables, on déter­mine tout d’abord les débits totaux du cours d’eau pub­lic; puis on en re­tranche les débits qui, en vertu de la con­ces­sion, doivent rest­er dans le cours d’eau pub­lic ou que le con­ces­sion­naire doit fournir d’après les pre­scrip­tions de la loi de la con­ces­sion.

2 Les débits rest­ants re­présen­tent les débits util­is­ables en tant qu’ils ne dé­pas­sent pas la ca­pa­cité de l’in­stall­a­tion prévue dans la con­ces­sion; la ca­pa­cité d’ab­sorp­tion des moteurs hy­draul­iques qui sont prévus dans la con­ces­sion comme moteurs de réserve per­man­ents n’entre pas en ligne de compte.

3 Si les débits du cours d’eau pub­lic com­prennent des eaux proven­ant d’un autre cours d’eau, il est tenu compte équit­a­ble­ment des ef­fets de cette dériv­a­tion lors du cal­cul des débits util­is­ables.12

12In­troduit par le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).

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