Règlement
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Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours, quiconque sollicite une prestation en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées. 2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement. |