Règlement
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Art. 3 Réduction et remise d’émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments et des débours lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité. 2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal administratif fédéral. 3 Les émoluments et débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment lorsque l’assujetti dispose de ressources modestes. |