Règlement
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Art. 3 Remise d’émoluments
1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité. 2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets. 3 Les institutions à but non lucratif peuvent être exemptées des émoluments pour les prestations fournies en leur faveur. |