Règlement
sur les allocations familiales dans l’agri­culture
(RFA)1

du 11 novembre 1952 (Etat le 23 avril 2014)

1Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). Selon la même disp., les tit. marginaux sont remplacés par des tit. médians.


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Art. 11 Constatation du droit aux allocations

1 Lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales sont ser­vies aux trav­ail­leurs ag­ri­coles par la caisse de com­pens­a­tion, le trav­ail­leur doit faire par­venir à celle-ci, pour chaque péri­ode pour laquelle il prétend les al­loc­a­tions, une at­test­a­tion de son em­ployeur in­di­quant la durée de son activ­ité comme trav­ail­leur ag­ri­cole. Règle générale, cette at­test­a­tion sera ad­ressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant.

2 Lor­sque les al­loc­a­tions fa­miliales sont ser­vies par l’em­ployeur, ce­lui-ci doit faire par­venir à la caisse, à la de­mande de cette dernière, une pièce signée du trav­ail­leur don­nant quit­tance des al­loc­a­tions reçues; cette pièce in­di­quera en même temps la durée de l’activ­ité du trav­ail­leur dans l’ag­ri­cul­ture.22

3 Les ag­ri­cul­teurs in­dépend­ants doivent in­diquer à la caisse pour quelles péri­odes ils ont déjà reçu des al­loc­a­tions en vertu d’autres dis­pos­i­tions lé­gales. Les caisses sont autori­sées à con­trôler la durée de l’activ­ité dans l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole au moy­en de certi­ficats de trav­ail.23

22Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

23In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 1980 (RO 1980 281).

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