Règlement
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Art. 11 Constatation du droit aux allocations
1 Lorsque les allocations familiales sont servies aux travailleurs agricoles par la caisse de compensation, le travailleur doit faire parvenir à celle-ci, pour chaque période pour laquelle il prétend les allocations, une attestation de son employeur indiquant la durée de son activité comme travailleur agricole. Règle générale, cette attestation sera adressée pour chaque mois écoulé jusqu’au 10 du mois suivant. 2 Lorsque les allocations familiales sont servies par l’employeur, celui-ci doit faire parvenir à la caisse, à la demande de cette dernière, une pièce signée du travailleur donnant quittance des allocations reçues; cette pièce indiquera en même temps la durée de l’activité du travailleur dans l’agriculture.22 3 Les agriculteurs indépendants doivent indiquer à la caisse pour quelles périodes ils ont déjà reçu des allocations en vertu d’autres dispositions légales. Les caisses sont autorisées à contrôler la durée de l’activité dans l’exploitation agricole au moyen de certificats de travail.23 22Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). 23Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). |