Règlement du Tribunal pénal fédéral
sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF)

du 31 août 2010 (Etat le 1 décembre 2019)er


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Art. 17 Débours

1 Seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés. Le rem­bourse­ment des frais ne peut cepend­ant ex­céder:

a.
pour les dé­place­ments en Suisse: le prix du bil­let de chemin de fer de deux­ième classe demi-tarif;
b.
pour le voy­age en avi­on depuis l’étranger: le prix du bil­let en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîn­er: les mont­ants visés à l’art. 43 O-OP­ers15;
d.
le prix d’une nu­itée, y com­pris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégor­ie trois étoiles, au lieu de l’acte de procé­dure.

2 En lieu et place du rem­bourse­ment des frais du voy­age en train, une in­dem­nité peut ex­cep­tion­nelle­ment être ac­cordée pour l’us­age d’un véhicule auto­mobile privé, not­am­ment s’il per­met un gain de temps con­sidér­able; l’in­dem­nité est fixée en fonc­tion des kilo­mètres par­cour­us, con­formé­ment à l’art. 46 O-OP­ers.

3 Si, par suite de mal­ad­ie, en rais­on d’une in­firm­ité, pour cause de vie­il­lesse ou pour d’autres rais­ons de même nature, un té­moin a dû em­prunter un moy­en de trans­port spé­cial, il a droit au rem­bourse­ment des frais y re­latifs. Si, en rais­on de cir­con­stances par­ticulières, un té­moin a be­soin d’une per­sonne qui l’ac­com­pagne, cette per­sonne a droit à une in­dem­nité identique à celle qui est al­louée aux té­moins.

4 Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, un mont­ant for­faitaire peut être ac­cordé en lieu et place du rem­bourse­ment des frais ef­fec­tifs prévus à l’al. 1.

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