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Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
du 31 août 2010 (Etat le 1 décembre 2019)er
Art. 17Débours
1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a.
pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de deuxième classe demi-tarif;
b.
pour le voyage en avion depuis l’étranger: le prix du billet en classe économique;
c.
pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l’art. 43 O-OPers15;
d.
le prix d’une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l’acte de procédure.
2 En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé, notamment s’il permet un gain de temps considérable; l’indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l’art. 46 O-OPers.
3 Si, par suite de maladie, en raison d’une infirmité, pour cause de vieillesse ou pour d’autres raisons de même nature, un témoin a dû emprunter un moyen de transport spécial, il a droit au remboursement des frais y relatifs. Si, en raison de circonstances particulières, un témoin a besoin d’une personne qui l’accompagne, cette personne a droit à une indemnité identique à celle qui est allouée aux témoins.
4 Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l’al. 1.