Règlement du Tribunal pénal fédéral
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Art. 3 Avance de frais dans les procédures de recours
1 Pour autant que la loi le prévoie, les Cours des plaintes peuvent percevoir du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Si des motifs particuliers le justifient, il peut être renoncé à la perception de tout ou partie de l’avance de frais.8 2 Un délai approprié pour fournir l’avance de frais est imparti pour le versement de cette créance.9 3 La caisse du Tribunal pénal fédéral est compétente pour percevoir les avances de frais. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4579). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TPF du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3223). |