Règlement du Tribunal pénal fédéral
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Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire
(art. 73, al. 3, let. a, LOAP) 1 Les émoluments pour les investigations policières et l’instruction comprennent les frais de recherche ou d’instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. 2 L’émolument d’instruction comprend les frais de l’activité policière déployée pendant l’instruction. 3 Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour les investigations policières:
4 Les montants suivants sont perçus à titre d’émoluments pour l’instruction:
5 Le total des émoluments pour les investigations policières et l’instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. 10 RS 312.0 |