Règlement
sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
(Règlement sur l’organisation du TPF, ROTPF)

du 31 août 2010 (État le 1 juin 2023)er


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Art. 22 Publicité de l’administration de la justice

1 L’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence30 est ap­plic­able par ana­lo­gie con­formé­ment à l’art. 64 LOAP.

2 Le secrétaire général peut autor­iser l’ac­cès à des doc­u­ments re­latifs à l’ad­min­is­tra­tion de la justice, con­formé­ment à la loi du 17 décembre 2004 sur la trans­par­ence31. Les re­quêtes doivent en prin­cipe être formées par écrit. L’ac­cès autor­isé fait l’ob­jet d’une note qui doit être signée par le re­quérant.

3 S’il en­tend lim­iter, différer ou re­fuser l’ac­cès, le secrétaire général no­ti­fie au re­quérant une dé­cision sujette à re­cours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive32. Il n’y a pas de procé­dure de con­cili­ation. La pos­sib­il­ité de re­courir s’ap­précie selon les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33.

4 Les dis­pos­i­tions du règle­ment du 31 mars 2006 sur les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs du Tribunal fédéral34 sont ap­plic­ables. Pour les situ­ations non prévues par ce règle­ment, les émolu­ments sont cal­culés selon le tarif an­nexé à l’or­don­nance du 24 mai 2006 sur la trans­par­ence.

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