Règlement
|
Art. 22 Publicité de l’administration de la justice
1 L’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence30 est applicable par analogie conformément à l’art. 64 LOAP. 2 Le secrétaire général peut autoriser l’accès à des documents relatifs à l’administration de la justice, conformément à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence31. Les requêtes doivent en principe être formées par écrit. L’accès autorisé fait l’objet d’une note qui doit être signée par le requérant. 3 S’il entend limiter, différer ou refuser l’accès, le secrétaire général notifie au requérant une décision sujette à recours au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32. Il n’y a pas de procédure de conciliation. La possibilité de recourir s’apprécie selon les art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. 4 Les dispositions du règlement du 31 mars 2006 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral34 sont applicables. Pour les situations non prévues par ce règlement, les émoluments sont calculés selon le tarif annexé à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence. |