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Art. 18 … 24
1 La Cour des affaires pénales accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de l’art. 35 LOAP ou d’autres lois fédérales.25 2 La Cour des affaires pénales statue à un juge unique ou à trois juges conformément à l’art. 36 LOAP. 3 Une décision rendue hors débats ou en l’absence de débats, peut être prononcée par voie de circulation lorsqu’elle est prise à l’unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n’a requis de délibération. 24 Abrogé par le ch. I de l’O du TPF du 21 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4575). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4495). |