Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)

du 3 décembre 2007 (Etat le 28 janvier 2020)


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Art. 49 Droit au capital-décès

1 En cas de décès d’une per­sonne as­surée pour laquelle il ne dé­coule aucun droit à une rente en vertu des art. 44 et 45, PUB­LICA verse un cap­it­al-décès. Y ont droit, in­dépen­dam­ment du droit suc­cessor­al et dans l’or­dre ci-des­sous:

a.
les per­sonnes physiques qui étaient soutenues de man­ière sub­stanti­elle par la per­sonne as­surée;
b.57
la per­sonne qui a formé avec la per­sonne as­surée une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns, pour autant que soi­ent réunies les con­di­tions du droit aux presta­tions prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les en­fants de la per­sonne as­surée;
d.
les par­ents.

2 N’ont pas droit à des presta­tions, les per­sonnes qui, selon l’al. 1 let. a et b, per­çoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

3 Le cap­it­al-décès est ré­parti en parts égales entre tous les ay­ants droit ap­par­ten­ant au même groupe de béné­fi­ci­aires.

4 Si per­sonne ne fait valoir un droit à des presta­tions dans l’es­pace d’une an­née après le décès de la per­sonne as­surée, le cap­it­al-décès re­vi­ent à PUB­LICA.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 31 mars/10 mai 2011, ap­prouvées par le Con­seil des EPF les 6/7 juil. 2011 et par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2091).

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