Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)

du 3 décembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 107 Garantie selon l’art. 25 de la Loi relative à PUBLICA

1 La garantie im­plique qu’à la nais­sance du droit à la rente, les cot­isa­tions d’épargne régle­mentaires de l’em­ployeur et de la per­sonne as­surée aient été payées in­té­grale­ment et pro­por­tion­nelle­ment au taux d’oc­cu­pa­tion le jour précéd­ant l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

2121

3 Les rachats, les rem­bourse­ments de prélève­ments an­ti­cipés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment ou les ap­ports suite à un di­vorce qui ont été ef­fec­tués après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment n’ont aucun ef­fet sur le droit à la garantie.

4 Les prélève­ments an­ti­cipés pour l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, les revenus proven­ant de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance et les verse­ments suite à un di­vorce, qui in­ter­vi­ennent après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, causent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie.

5 Si l’avoir de vie­il­lesse de la per­sonne as­surée est ré­duit pour des rais­ons rel­ev­ant de l’al. 4 et si, av­ant le dé­part à la re­traite, la per­sonne as­surée rem­bourse ou rachète in­té­grale­ment les mont­ants con­cernés, celle-ci ret­rouve le droit ori­ginel à la garantie. Autre­ment, le droit à la garantie subit une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle de la garantie ori­ginelle dans la mesure du rem­bourse­ment ou du rachat non ef­fec­tué.

121 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OP EPF du 24 sept. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4751).

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