Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
(RP-EPF 1)

du 3 décembre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 107c Dispositions transitoires relatives à la modification du 1 er décembre 2016

1 Le con­joint di­vor­cé qui, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016, a béné­fi­cié, suite au di­vorce, d’une rente ou d’une in­dem­nité en cap­it­al en lieu et place d’une rente viagère, a droit aux presta­tions de sur­vivants selon l’an­cien droit.

2 À la suite d’un di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016 ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al n’ont pas d’in­flu­ence sur le droit à la garantie selon l’art. 107.

3 Les parts de presta­tions de sortie trans­férées, suite à un di­vorce, en faveur du con­joint créan­ci­er après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er décembre 2016, en­traîn­ent une ré­duc­tion ac­tu­ar­i­elle du droit à la garantie selon l’art. 107.

4 Pour les rentes ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juil­let 2008 et trans­férées à hauteur du même mont­ant selon l’art. 102, al. 1, l’art. 99, al. 3 à 5, s’ap­plique à la ré­duc­tion de la presta­tion de sortie et des presta­tions suite à un di­vorce. La ré­duc­tion de ces rentes est cal­culée à l’aide des bases tech­niques en vi­gueur à la date où le juge­ment de di­vorce a ac­quis force de chose jugée.124

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 30 nov. 2017, ap­prouvée par le Con­seil des EPF les 13/14 déc. 2017 et par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2465).

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