Règlement de prévoyance
de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF
(RP-EPF 2)


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Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

1 Le mont­ant an­nuel de la rente de viduité, de même que ce­lui de la rente de partenaire, est de:

a.
lors du décès d’une per­sonne as­surée n’ay­ant pas en­core at­teint l’âge de référence: deux tiers de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.
lors du décès d’une per­sonne au bénéfice d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité: deux tiers de la rente de vie­il­lesse en cours ou de la rente d’in­valid­ité as­surée;
c.
lors du décès d’une per­sonne as­surée ay­ant at­teint l’âge de référence: deux tiers de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment de son décès et cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse con­formé­ment à l’art. 36.84

2 Si la per­sonne as­surée était âgée de plus de 15 ans de plus que le con­joint sur­vivant ou le partenaire sur­vivant, si la durée du mariage ou du parten­ari­at était in­férieure à 5 ans et si la per­sonne sur­vivante ne doit pas sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants, la rente est ré­duite de 2 % de son mont­ant total pour chaque an­née en­tière ou en­tamée dé­passant la différence de 15 ans entre l’ay­ant droit sur­vivant et la per­sonne as­surée.

3 La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, cor­res­pond au mont­ant de la rente de viduité fixée par la LPP (presta­tion min­i­male LPP).

4 Si, ajoutée aux presta­tions de sur­vivants de l’AVS, elle dé­passe le mont­ant des préten­tions dé­coulant du juge­ment de di­vorce, elle est ré­duite du mont­ant ex­cédentaire. Les rentes de sur­vivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le cal­cul que dans la mesure où elles dé­pas­sent un droit propre à une rente d’in­valid­ité de l’AI ou à une rente de vie­il­lesse de l’AVS.85

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I des D de l’OP EPF des 13 juin/1er nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 777).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OP EPF du 1er déc. 2016, ap­prouvée par le Con­seil des EPF le 7 déc. 2016 et par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3301).

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