Art. 100 Incidences sur la prévoyance 185
1 À la suite du divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital est créditée à l’avoir de vieillesse selon la LPP et à l’avoir de vieillesse selon le présent règlement dans la même proportion que le montant ayant été prélevé sur la prévoyance du conjoint débiteur ou de la conjointe débitrice. 2 La part de prestation de sortie transférée à la suite du divorce au détriment de la personne assurée est déduite de l’éventuel avoir d’épargne spécial et, si nécessaire, de l’avoir de vieillesse. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir d’épargne spécial et de l’avoir de vieillesse. La personne assurée a la possibilité de procéder au rachat de la prestation de sortie transférée; en cas de rachat, l’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est applicable.186 3 Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de prestation de sortie d’une personne assurée invalide en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction de la prestation de sortie. Cette dernière est calculée selon l’art. 54, al. 4. La réduction de la rente d’invalidité de la personne débitrice est calculée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent alinéa s’applique par analogie aux personnes atteintes d’une invalidité professionnelle. 4 Le transfert, à la suite du divorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de capital en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière entraîne une réduction des prestations versées par PUBLICA à la personne débitrice. La part de rente transférée n’entre pas dans la rente en cours de la personne débitrice au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou de l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la personne créancière aucun droit à d’autres prestations de PUBLICA. Avant le premier transfert annuel de la rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne créancière, cette dernière peut convenir avec PUBLICA que la part de rente soit transférée sous forme de capital. 5 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou qu’une personne invalide ou présentant une invalidité professionnelle atteint l’âge de 65 ans pendant la procédure de divorce, PUBLICA réduit les prestations selon l’art. 19g OLP. 6 Le droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse, d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’invalidité professionnelle existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce n’est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle. Si la rente pour enfant n’a pas été touchée, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant. 185 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431). |