Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 100 Incidences sur la prévoyance 185

1 À la suite du di­vorce, la part de presta­tion de sortie trans­férée en faveur de la per­sonne as­surée ou la part de rente qui lui est trans­férée sous forme de rente viagère ou de cap­it­al est créditée à l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP et à l’avoir de vie­il­lesse selon le présent règle­ment dans la même pro­por­tion que le mont­ant ay­ant été prélevé sur la pré­voy­ance du con­joint débiteur ou de la con­jointe débitrice.

2 La part de presta­tion de sortie trans­férée à la suite du di­vorce au détri­ment de la per­sonne as­surée est dé­duite de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et, si né­ces­saire, de l’avoir de vie­il­lesse. L’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est ré­duit dans la même pro­por­tion que le mont­ant total de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial et de l’avoir de vie­il­lesse. La per­sonne as­surée a la pos­sib­il­ité de procéder au rachat de la presta­tion de sortie trans­férée; en cas de rachat, l’avoir de vie­il­lesse selon la LPP est aug­menté dans la pro­por­tion cor­res­pond­ant à la ré­duc­tion qui a été opérée. L’art. 32, al. 4, est ap­plic­able.186

3 Le trans­fert, à la suite du di­vorce, d’une part de presta­tion de sortie d’une per­sonne as­surée in­val­ide en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière en­traîne une ré­duc­tion de la presta­tion de sortie. Cette dernière est cal­culée selon l’art. 54, al. 4. La ré­duc­tion de la rente d’in­valid­ité de la per­sonne débitrice est cal­culée selon l’art. 19, al. 2 et 3, OPP 2. Le présent al­inéa s’ap­plique par ana­lo­gie aux per­sonnes at­teintes d’une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Le trans­fert, à la suite du di­vorce, d’une part de rente sous forme de rente viagère ou de cap­it­al en faveur du con­joint créan­ci­er ou de la con­jointe créan­cière en­traîne une ré­duc­tion des presta­tions ver­sées par PUB­LICA à la per­sonne débitrice. La part de rente trans­férée n’entre pas dans la rente en cours de la per­sonne débitrice au sens de l’art. 46, al. 1, let. b, ou de l’art. 48, al. 1, let. b. Elle ne donne à la per­sonne créan­cière aucun droit à d’autres presta­tions de PUB­LICA. Av­ant le premi­er trans­fert an­nuel de la rente à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de libre pas­sage de la per­sonne créan­cière, cette dernière peut con­venir avec PUB­LICA que la part de rente soit trans­férée sous forme de cap­it­al.

5 Si le cas de pré­voy­ance vie­il­lesse sur­vi­ent pendant la procé­dure de di­vorce ou qu’une per­sonne in­val­ide ou présent­ant une in­valid­ité pro­fes­sion­nelle at­teint l’âge de 65 ans pendant la procé­dure de di­vorce, PUB­LICA ré­duit les presta­tions selon l’art. 19g OLP.

6 Le droit à une rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse, d’une rente d’in­valid­ité ou d’une rente d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

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