Art. 101
1 Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l’art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, LPP. 2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée. 3 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF). |