Art. 108h Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la caisse de prévoyance de la Confédération 208
1 La caisse de prévoyance de la Confédération augmente, par le biais d’un versement unique, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et affiliées à la caisse de prévoyance de la Confédération de manière interrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce versement unique est acquis par échéances mensuelles partielles d’égal montant, échelonnées sur trois ans. 2 La partie du versement unique n’ayant pas encore été acquise est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette réduction survient dans les années 2019 à 2021 suite:
3 Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, le versement unique est acquis lors du calcul de la rente de vieillesse si, après le 31 décembre 2018:
208 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431). |