Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 108h Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la caisse de prévoyance de la Confédération 208

1 La caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion aug­mente, par le bi­ais d’un verse­ment unique, les avoirs de vie­il­lesse et éven­tuels avoirs d’épargne spé­ci­aux des per­sonnes as­surées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et af­fil­iées à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion de man­ière in­ter­rompue entre le 1er jan­vi­er 2018 et le 31 décembre 2018. Ce verse­ment unique est ac­quis par échéances men­suelles parti­elles d’égal mont­ant, éch­el­on­nées sur trois ans.

2 La partie du verse­ment unique n’ay­ant pas en­core été ac­quise est ré­duite en pro­por­tion de la ré­duc­tion de l’avoir de vie­il­lesse ou de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial si cette ré­duc­tion sur­vi­ent dans les an­nées 2019 à 2021 suite:

a.
à une sortie de la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion;
b.
à la per­cep­tion d’avoirs de vie­il­lesse ou d’éven­tuels avoirs d’épargne spé­ci­aux sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al;
c.
à des verse­ments an­ti­cipés ef­fec­tués dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété d’un lo­ge­ment ou au verse­ment des produits ob­tenus lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance;
d.
au trans­fert d’une part de la presta­tion de sortie pour cause de di­vorce;
e.
au verse­ment de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial en vertu de l’art. 43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.

3 Si le droit à une rente d’in­valid­ité ou d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a pris nais­sance av­ant le 1er jan­vi­er 2019, le verse­ment unique est ac­quis lors du cal­cul de la rente de vie­il­lesse si, après le 31 décembre 2018:

a.
le droit aux presta­tions d’in­valid­ité s’éteint à l’âge de 65 ans;
b.
le droit aux presta­tions d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle prend fin une fois l’âge AVS at­teint.

208 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

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