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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer

Art. 18d Maintien de l’assurance en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou d’un commun accord 25

1 Si le con­trat de trav­ail d’une per­sonne as­surée est ré­silié après l’âge de 58 ans et av­ant l’âge de 65 ans par l’em­ployeur ou d’un com­mun ac­cord, l’as­sur­ance peut être main­tenue en ap­plic­a­tion de l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la de­mande de la per­sonne as­surée. La com­mu­nic­a­tion écrite du main­tien de l’as­sur­ance doit par­venir à PUB­LICA dans un délai de trois mois après la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail.

2 La per­sonne as­surée paie les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts et la prime de risque de l’as­sur­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité. Si elle main­tient aus­si la pré­voy­ance vie­il­lesse, elle paie, en plus de ses pro­pres cot­isa­tions d’épargne, les cot­isa­tions d’épargne de l’em­ployeur; elle peut vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

3 Le gain as­suré au mo­ment de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail est déter­min­ant pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque. Si la per­sonne as­surée main­tient la pré­voy­ance vie­il­lesse, elle peut de­mander que la moitié du gain as­suré précédent soit déter­min­ante pour le cal­cul des cot­isa­tions d’épargne et de la prime de risque.

4 Au sur­plus, la per­sonne as­surée a les mêmes droits que celles qui béné­fi­cient d’un con­trat de trav­ail.

5 Le main­tien de l’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque la per­sonne as­surée at­teint l’âge de 65 ans. En cas d’in­vali­dité parti­elle, le gain as­suré est ré­duit dans une mesure cor­res­pond­ant au droit à la rente d’in­valid­ité.

6 Si la per­sonne as­surée s’af­fil­ie à une nou­velle in­sti­tu­tion av­ant l’âge de 65 ans, la presta­tion de sortie est trans­férée au moins à hauteur du mont­ant qui per­met le rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­sti­tu­tion.

7 Si, après ce trans­fert, il reste au moins un tiers de la presta­tion de sortie auprès de PUB­LICA, l’as­sur­ance est main­tenue. Le gain as­suré est ré­duit dans une mesure cor­res­pond­ant à la presta­tion de sortie qui a été trans­férée.

8 Si, après le trans­fert, il reste moins d’un tiers de la presta­tion de sortie auprès de PUB­LICA, l’as­sur­ance s’ar­rête. La partie de la presta­tion de sortie qui reste:

a.
est ver­sée comme presta­tion de vie­il­lesse à la per­sonne as­surée si celle-ci a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
est trans­férée à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage si la per­sonne as­surée n’a pas en­core at­teint l’âge de 60 ans.

9 Si l’as­sur­ance s’ar­rête suite à la ré­sili­ation par la per­sonne as­surée ou par PUB­LICA en rais­on de cot­isa­tions non payées, la presta­tion de sortie:

a.
est ver­sée comme presta­tion de vie­il­lesse à la per­sonne as­surée si celle-ci a at­teint l’âge de 60 ans;
b.
est trans­férée à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage si la per­sonne as­surée n’a pas en­core at­teint l’âge de 60 ans.

25 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).