Art. 20 Gain assuré
1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination. 2 Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l’art. 8, al. 1, LPP. 3 En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.27 4 Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.28 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). 28 Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). |