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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer

Art. 20 Gain assuré

1 Le gain as­suré cor­res­pond au salaire an­nuel déter­min­ant, dé­duc­tion faite du mont­ant de co­ordin­a­tion.

2 Le mont­ant de co­ordin­a­tion cor­res­pond à 30 % du salaire an­nuel déter­min­ant, mais au plus au mont­ant lim­ite in­férieur selon l’art. 8, al. 1, LPP.

3 En cas d’in­valid­ité parti­elle d’une per­sonne as­surée, l’art. 21 s’ap­plique par ana­lo­gie au cal­cul du gain as­suré.27

4 Le gain as­suré val­able im­mé­di­ate­ment av­ant la ré­duc­tion sert de base de cal­cul pour le gain as­suré an­térieur max­im­um.28

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

28 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).