Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 32 Rachat

1 Sous réserve de l’al. 4, le rachat est autor­isé dans les lim­ites fixées par la LPP, con­formé­ment à l’an­nexe 2. L’âge et le gain as­suré au mo­ment du rachat sont déter­min­ants. Pour les per­sonnes as­surées con­formé­ment à l’art. 19, al. 4 (salaire an­nuel), le mont­ant déter­min­ant est le gain as­suré men­suel moy­en, mul­ti­plié par douze, cal­culé sur les douze derniers mois au max­im­um.

2 Dans les 90 jours qui suivent l’ad­mis­sion dans l’as­sur­ance, la per­sonne as­surée peut, dans les lim­ites fixées à l’al. 1, lib­re­ment dé­cider du mont­ant du premi­er rachat. Une fois ce délai écoulé, le mont­ant min­im­um est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résidu­elle est in­férieure à 2000 francs, la to­tal­ité de la somme doit être ver­sée en une seule fois.47

2bis Les rachats sont portés au crédit de l’avoir de vie­il­lesse (art. 36) jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um de ce derni­er. Les rachats dé­passant ce mont­ant sont portés au crédit de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) jusqu’à con­cur­rence du mont­ant max­im­um de ce derni­er. Tout mont­ant ex­cédentaire est rem­boursé.48

3 Les béné­fi­ci­aires de presta­tions de vie­il­lesse, âgés de moins de 65 ans, qui prennent un em­ploi auprès d’un em­ployeur af­fil­ié à la caisse de pré­voy­ance de la Con­fédéra­tion ne peuvent ra­chet­er des presta­tions régle­mentaires que pour la part de celles-ci qui dé­passe le niveau de pré­voy­ance qui exis­tait av­ant la sur­ven­ance du cas de pré­voy­ance vie­il­lesse.

4 Les rachats payés après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante sont ré­voqués (art. 57, al. 3).

5 Si des verse­ments an­ti­cipés ont été per­çus dans le cadre de l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment, des rachats ne peuvent être ef­fec­tués que lor­sque les verse­ments an­ti­cipés ont été rem­boursés.49

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, ap­prouvée par le CF le 19 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 2069).

48 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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