Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 37 Début et fin du droit aux prestations de vieillesse

1 Le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance avec la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, au plus tôt le 1er du mois après que la per­sonne as­surée a at­teint l’âge de 60 ans et au plus tard le 1er du mois après qu’elle a at­teint l’âge de 70 ans.72

2 Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente.

3 Si, à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, une per­sonne as­surée a droit à une rente de vie­il­lesse et si elle n’a pas at­teint l’âge de 70 ans, elle peut de­mander, en lieu et place de cette rente, le trans­fert de sa presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur. Si elle n’a pas at­teint l’âge de 65 ans et si elle est in­scrite au chômage, elle peut de­mander, en lieu et place de cette rente, le trans­fert de la presta­tion de sortie à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage (art. 84).73

4 La per­sonne as­surée doit de­mander par écrit à PUB­LICA, au plus tard 30 jours av­ant la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, le trans­fert de sa presta­tion de sortie. Si la de­mande est faite moins de 30 jours av­ant la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, ou après la ces­sa­tion de ceux-ci, des frais ad­min­is­trat­ifs ad hoc peuvent être fac­turés pour autant que le règle­ment sur les coûts le pré­voie.74

72 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

73 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

74 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

BGE

141 V 681 (8C_422/2015) from 18. Dezember 2015
Regeste: Art. 18c Abs. 1 AVIG; Art. 32 AVIV. Eine Altersleistung der beruflichen Vorsorge in Kapitalform ist auch dann von der Arbeitslosenentschädigung abzuziehen, wenn das Vorsorgekapital im Rahmen eines gegen die versicherte Person eingeleiteten Strafprozesses beschlagnahmt wird (E. 5.3).

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