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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer

Art. 45 Droit à une rente de partenaire

1 En cas de décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, la partenaire sur­vivante ou le partenaire sur­vivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s’il ne per­çoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s’il ne per­çoit pas déjà une rente de partenaire d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance rel­ev­ant du 2e pilier pour un autre cas de pré­voy­ance, et:

a.96
si elle ou s’il a at­teint l’âge de 40 ans et a formé avec la per­sonne dé­funte une uni­on libre inin­ter­rompue au moins pendant les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès, ou
b.
si elle ou s’il doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns qui, selon le présent règle­ment, ont droit à une rente d’orph­elin.

2 Le droit à la rente de partenaire n’ex­iste que si l’uni­on libre a été an­non­cée à PUB­LICA sous la forme d’un con­trat de parten­ari­at écrit. L’ori­gin­al du con­trat, dû­ment signé par les deux partenaires, doit être re­mis du vivant de ceux-ci à PUB­LICA.

3 L’uni­on libre au sens de la présente dis­pos­i­tion est une com­mun­auté de vie, com­par­able au mariage, entre deux per­sonnes de sexe différent ou de même sexe, qui n’ont aucun li­en de par­enté et dont le parten­ari­at n’est pas en­re­gis­tré au sens de la LPart. Est aus­si con­sidérée comme uni­on libre, une com­mun­auté de vie de per­sonnes par­entes entre lesquelles il n’ex­iste aucun em­pê­che­ment au mariage.

4 Le droit à la rente de partenaire prend nais­sance au décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tôt le len­de­main du jour où cesse le droit de la per­sonne dé­funte au salaire, à la jouis­sance du salaire, ou à la rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité. Le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente.

5 La durée d’une uni­on libre est prise en compte dans le cal­cul de la durée du mariage sub­séquent lors de l’ex­a­men des con­di­tions de l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’oc­troi d’une rente de viduité, pour autant que l’ori­gin­al d’un con­trat de parten­ari­at, dû­ment signé par les deux partenaires, ait été re­mis à PUB­LICA de leur vivant.97

6 Le droit aux presta­tions n’est ex­am­iné qu’au mo­ment où le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante fait valoir un droit. Sur de­mande de PUB­LICA, ce­lui-ci ou celle-ci doit fournir les in­form­a­tions né­ces­saires, not­am­ment:

a.
l’at­test­a­tion de la com­mune du lieu de résid­ence con­firm­ant l’ex­ist­ence d’un dom­i­cile com­mun les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, ou la preuve de l’ex­ist­ence d’un mén­age com­mun les cinq dernières an­nées précéd­ant le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente;
b.
la con­firm­a­tion de l’état civil des deux partenaires;
c.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux en­fants com­muns;
d.
d’autres doc­u­ments tels que juge­ments de di­vorce ou dé­cisions de rente.

7 Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage, de con­clu­sion d’une uni­on libre au sens du présent art­icle, ou de décès du partenaire sur­vivant ou de la partenaire sur­vivante;
b.
si le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante a droit à une rente de viduité suite au décès du con­joint ou de la con­jointe dont il ou elle a di­vor­cé.

8 Si des doutes sur­gis­sent lors de la véri­fic­a­tion des con­di­tions du droit aux presta­tions, en par­ticuli­er si une ou plusieurs per­sonnes font valoir des droits au sens de l’art. 49 (cap­it­al-décès), PUB­LICA ne peut fournir des presta­tions qu’une fois que ces véri­fic­a­tions sont ter­minées. Aucun in­térêt n’est dû sur le paiement différé des presta­tions.

96 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

97 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).