Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 48 Montant de la rente d’orphelin

1 La rente d’orph­elin s’élève:

a.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée âgée de moins de 65 ans:
à un six­ième de la rente d’in­valid­ité as­surée;
b.106
en cas de décès d’une per­sonne qui per­çoit une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité:
à un six­ième de la rente en cours; en cas de di­vorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réser­vé;
c.
en cas de décès d’une per­sonne as­surée qui a at­teint l’âge de 65 ans:
à un six­ième de la rente de vie­il­lesse ac­quise par la per­sonne as­surée au mo­ment du décès. La rente est cal­culée sur la base de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36.

2 Les orph­elins de père et de mère per­çoivent la double rente d’orph­elin.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

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