Art. 48 Montant de la rente d’orphelin
1 La rente d’orphelin s’élève:
2 Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin. 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). |