Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 60 Droit

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente trans­itoire, qui cor­res­pond au taux de re­traite, dès qu’ils per­çoivent une rente de vie­il­lesse, et ce, jusqu’à l’âge or­din­aire de l’AVS.128

2 La per­sonne as­surée doit com­mu­niquer à PUB­LICA, au plus tard trois mois av­ant de per­ce­voir la rente de vie­il­lesse, si elle veut re­ce­voir une rente trans­itoire en­tière, une rente trans­itoire parti­elle, ou si elle ne veut pas en re­ce­voir du tout.

3 L’em­ployeur et la per­sonne as­surée doivent, au plus tard à la nais­sance du droit à la rente, vers­er à PUB­LICA leur par­ti­cip­a­tion re­spect­ive, définie par les dis­pos­i­tions du droit du trav­ail, au fin­ance­ment de la rente trans­itoire sol­li­citée.

4 La per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA, au plus tard trois mois av­ant de per­ce­voir la rente trans­itoire, sa dé­cision quant au mode de fin­ance­ment de sa part, ce­lui-ci devant s’ef­fec­tuer selon l’un des prin­cipes de cal­cul suivants:129

a. par une ré­duc­tion im­mé­di­ate et à vie de la rente de vie­il­lesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (an­nexe 4, ch. I, tableau 1 ou 2);

b.
par un rachat de la ré­duc­tion prévue à la let. a (an­nexe 4, ch. II), ou
c.
par une ré­duc­tion à vie, dès l’âge or­din­aire de l’AVS, de la rente de vie­il­lesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des presta­tions qui dé­cou­lent de cette rente (an­nexe 5, ch. I, tableau 1 ou 2).130

4bis Si la per­sonne as­surée com­mu­nique à PUB­LICA sa dé­cision re­l­at­ive au fin­ance­ment moins de trois mois av­ant la per­cep­tion de la rente trans­itoire, les frais ad­min­is­trat­ifs prévus par le règle­ment sur les coûts lui sont fac­turés.131

5 Si la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, qui avait op­té pour le fin­ance­ment selon l’al. 4, let. c, décède av­ant d’at­teindre l’âge or­din­aire de l’AVS, les presta­tions pour sur­vivants sont ré­duites de man­ière ac­tu­ar­i­elle (an­nexe 5, ch. II).132

6 La per­sonne qui per­çoit sa rente de vie­il­lesse sous forme de cap­it­al ne peut de­mander le verse­ment d’une rente trans­itoire que si elle procède au rachat selon l’al. 4, let. b.133

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

130 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

131 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

132 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

133 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

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