Art. 60 Droit
1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu’ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu’à l’âge ordinaire de l’AVS.128 2 La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout. 3 L’employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée. 4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:129 a. par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 4, ch. I, tableau 1 ou 2);
4bis Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.131 5 Si la personne bénéficiaire d’une rente, qui avait opté pour le financement selon l’al. 4, let. c, décède avant d’atteindre l’âge ordinaire de l’AVS, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).132 6 La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d’une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l’al. 4, let. b.133 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979). 130 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363). 131 Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979). 132 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363). 133 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363). |