Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 66 Octroi de prestations sous forme d’indemnité en capital

1 En lieu et place d’une rente, PUB­LICA al­loue tou­jours une in­dem­nité en cap­it­al cal­culée selon ses pro­pres prin­cipes ac­tu­ar­i­els:138

a.
si la rente de vie­il­lesse est in­férieure à 10 %, ou si la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse est in­férieure à 2 %, du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS;
b.
si la rente de viduité ou la rente de partenaire est in­férieure à 6 %, ou si la rente d’orph­elin est in­férieure à 2 %, du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS;
c.139
si la rente d’in­valid­ité est in­férieure à 10 % ou si la rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité est in­férieure à 2 % du mont­ant min­im­um de la rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 34 LAVS.

2 Le paiement sous forme de cap­it­al éteint toute autre préten­tion de la per­sonne as­surée ou de ses sur­vivants en­vers PUB­LICA, spé­ciale­ment à d’éven­tuelles ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix, im­posées par la loi ou volontaires, ain­si qu’à une rente pour en­fant du béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité.

138 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, ap­prouvée par le CF le 4 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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