1 Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l’âge de 60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.
2 Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.
3 PUBLICA informe la personne assurée qui n’a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.
4 À défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l’institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.
5 La rémunération de la prestation de sortie est régie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1, ch. 6).147
6 Si une personne assurée réduit son taux d’occupation, sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d’occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l’avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L’art. 84a s’applique aux réductions du taux d’occupation après l’âge de 60 ans.148
147 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
148 4e et 5e phrases introduites par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).