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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1 Si à la suite de sa sortie de la caisse av­ant l’âge de 60 ans, la per­sonne as­surée con­clut un nou­veau rap­port de trav­ail, sa presta­tion de sortie est ver­sée à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de son nou­vel em­ployeur.

2 Dès que PUB­LICA a con­nais­sance de la sortie de la per­sonne as­surée, elle lui de­mande de com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions né­ces­saires au trans­fert de la presta­tion de sortie.

3 PUB­LICA in­forme la per­sonne as­surée qui n’a pas con­clu de nou­veaux rap­ports de trav­ail des pos­sib­il­ités de main­tien de la pré­voy­ance et lui de­mande les ren­sei­gne­ments cor­res­pond­ants. La per­sonne as­surée doit com­mu­niquer à PUB­LICA sous quelle forme ad­miss­ible elle en­tend main­tenir sa pré­voy­ance (po­lice de libre pas­sage ou compte de libre pas­sage). La presta­tion de sortie peut être trans­férée à deux in­sti­tu­tions de libre pas­sage au max­im­um.

4 À dé­faut de com­mu­nic­a­tion de la per­sonne as­surée, PUB­LICA trans­fère la presta­tion de sortie à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5 La rémun­éra­tion de la presta­tion de sortie est ré­gie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (an­nexe 1, ch. 6).147

6 Si une per­sonne as­surée ré­duit son taux d’oc­cu­pa­tion, sans qu’un cas de pré­voy­ance ne soit survenu, la to­tal­ité de l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé jusqu’à cette date reste à PUB­LICA. Dans les trois mois qui suivent la ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion, la per­sonne as­surée peut toute­fois sol­li­citer, par écrit, le trans­fert de l’avoir de vie­il­lesse cor­res­pond­ant à cette ré­duc­tion. Les al. 1 et 3 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie pour le trans­fert de cette part. Est réser­vée la con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c pour les per­sonnes as­surées après leur 58e an­niver­saire, mais av­ant leur 60e. L’art. 84a s’ap­plique aux ré­duc­tions du taux d’oc­cu­pa­tion après l’âge de 60 ans.148

147 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

148 4e et 5e phrases in­troduites par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).