Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (Etat le 1 janvier 2021) (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 92 Versement anticipé

1 Les de­mandes de verse­ment an­ti­cipé pour le fin­ance­ment de la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins sont traitées dans l’or­dre de leur ré­cep­tion.

2 Le mont­ant min­im­al du verse­ment an­ti­cipé est de 20 000 francs. Cette lim­it­a­tion ne s’ap­plique pas à l’ac­quis­i­tion de parts so­ciales de coopérat­ives d’hab­it­a­tion et de formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion.

3 Un verse­ment an­ti­cipé peut être de­mandé jusqu’à l’âge de 62 ans, tous les cinq ans.175 Si la per­sonne as­surée a ob­tenu, av­ant son ad­mis­sion à PUB­LICA, un verse­ment an­ti­cipé auprès d’une autre in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les an­nées écoulées doivent être prises en compte.

4 Jusqu’à l’âge de 50 ans, la per­sonne as­surée peut ob­tenir un mont­ant jusqu’à con­cur­rence de la presta­tion de sortie.

5 Si la per­sonne as­surée est âgée de plus de 50 ans, elle peut ob­tenir au max­im­um le plus élevé des deux mont­ants suivants:

a.
le mont­ant de la presta­tion de sortie dont elle dis­po­sa­it à l’âge de 50 ans, aug­menté des rem­bourse­ments ef­fec­tués après l’âge de 50 ans et di­minué des verse­ments an­ti­cipés reçus ou du produit des gages réal­isés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la presta­tion de sortie ac­cu­mulée au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé et la presta­tion de sortie déjà util­isée à ce mo­ment-là pour la pro­priété du lo­ge­ment.

6 Pour les per­sonnes as­surées mar­iées, le verse­ment an­ti­cipé né­ces­site le con­sente­ment écrit du con­joint ou de la con­jointe. PUB­LICA peut ex­i­ger la légal­isa­tion de la sig­na­ture. En lieu et place d’une légal­isa­tion, le con­joint ou la con­jointe peut sign­er per­son­nelle­ment la déclar­a­tion de con­sente­ment, auprès de PUB­LICA, sur présent­a­tion d’une pièce d’iden­tité of­fi­ci­elle.

7 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions lé­gales re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle sont ap­plic­ables.176

175 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

176 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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