Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (État le 1 janvier 2023) (État le 1 janvier 2023)erer


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Art. 25 Cotisation d’épargne volontaire

1 En plus des cot­isa­tions d’épargne visées à l’art. 24, la per­sonne as­surée peut vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

2 La per­sonne as­surée dans le plan stand­ard peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

2,0

5,0 .36

2bis La per­sonne as­surée dans le plan pour cadres peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

3,0

6,0 .37

338

4 La cot­isa­tion d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain as­suré de la per­sonne as­surée.39

5 L’em­ployeur an­nonce sans délai à PUB­LICA le verse­ment de la cot­isa­tion d’épargne volontaire, la modi­fic­a­tion du mont­ant de celle-ci ou la ren­on­ci­ation com­plète à son paiement.40

6 La muta­tion prend ef­fet le premi­er jour du mois qui suit l’an­nonce. Une nou­velle muta­tion prend ef­fet au plus tôt une demi-an­née après la précédente.41

7 Les cot­isa­tions d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spé­cial42 (art. 36a).43

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

37 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

38 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

39 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

42 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

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