Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

du 15 juin 2007 (État le 1 janvier 2023) (État le 1 janvier 2023)erer


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Art. 46a Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire 106

1 La rente de viduité et la rente de partenaire men­tion­nées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être per­çues en­tière­ment ou parti­elle­ment sous forme d’in­dem­nité unique en cap­it­al. Cela s’ap­plique égale­ment à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la per­sonne décédée per­cevait une rente d’in­valid­ité.

2 Si l’ay­ant droit souhaite per­ce­voir en­tière­ment ou parti­elle­ment la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de cap­it­al, il doit ad­ress­er à PUB­LICA une déclar­a­tion écrite cor­res­pond­ante signée de sa main. Cette déclar­a­tion doit par­venir à PUB­LICA au plus tard trois mois après le décès de la per­sonne as­surée ou de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente. Les éven­tuels paie­ments de la rente sont dé­duits de l’in­dem­nité en cap­it­al.107

3 L’in­dem­nité en cap­it­al cor­res­pond à la valeur ac­tu­al­isée de la rente ain­si per­çue.

4 La rente de viduité et la rente de partenaire sont ré­duites dans la mesure du re­trait sous forme d’in­dem­nité en cap­it­al.

5 Si le con­joint sur­vivant ou la con­jointe sur­vivante, le partenaire sur­vivant ou la partenaire sur­vivante n’a pas en­core 45 ans, l’in­dem­nité en cap­it­al est di­minuée de 2 % pour chaque an­née en­tière ou parti­elle entre l’âge de l’ay­ant droit au mo­ment du décès de la per­sonne as­surée ou de celle qui per­cevait une rente d’in­valid­ité et 45 ans. Toute­fois, l’in­dem­nité en cap­it­al en­tière équivaut au moins au cap­it­al-décès selon l’art. 50.108

106 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1ermai 2018 (RO 2018 2431).

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