Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 101

1 Il ap­par­tient aux tribunaux désignés par les can­tons, en vertu de l’art. 73 LPP, de statuer sur les con­test­a­tions op­posant PUB­LICA, em­ployeurs et ay­ants droit. Ces tribunaux sont com­pétents pour les con­test­a­tions visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

2 Le for est au siège ou au dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle la per­sonne as­surée a été en­gagée.

3 Les dé­cisions des tribunaux can­tonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du re­cours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

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