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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 108a Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010 234

1 Après l’en­trée en vi­gueur des présentes modi­fic­a­tions, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s’ap­pli­queront aux per­sonnes as­surées ay­ant con­ser­vé leur pré­voy­ance selon l’an­cien droit lors d’une ré­duc­tion du taux d’oc­cu­pa­tion.

2 La rémun­éra­tion ap­pli­quée au cal­cul de la presta­tion de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’in­térêt défini fin 2010.235

234 In­troduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).