Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 38 Retraite partielle

1 En cas de ré­duc­tion de salaire en une ou plusieurs fois, une per­sonne as­surée de plus de 60 ans a droit, pour chaque ré­duc­tion, à une presta­tion de vie­il­lesse. Dans tous les cas, la part de la presta­tion de vie­il­lesse per­çue de man­ière an­ti­cipée ne doit pas dé­pass­er la part de la ré­duc­tion de salaire.93

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3 En cas de re­traite parti­elle, l’avoir de vie­il­lesse (art. 36) et l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial (art. 36a) sont pro­por­tion­nelle­ment con­vertis en une presta­tion parti­elle de vie­il­lesse selon l’art. 39. Les parts résidu­elles de l’avoir de vie­il­lesse et de l’éven­tuel avoir d’épargne spé­cial con­tin­u­ent d’être gérées. Le gain as­suré résiduel se cal­cule con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables à l’activ­ité à temps partiel (art. 21).95

4 Si, à la ces­sa­tion des rap­ports de trav­ail, la per­sonne as­surée a droit à une rente parti­elle de vie­il­lesse et si elle est âgée de moins de 70 ans, l’art. 37, al. 3 et 4, est ap­plic­able par ana­lo­gie, sous réserve d’une con­tinu­ation de la pré­voy­ance en vertu de l’art. 18c.96

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

94 Ab­ro­gé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

96 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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