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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité 142

1 L’éten­due de la rente d’in­valid­ité dépend du taux d’in­valid­ité au sens de la LAI143 et cor­res­pond à un pour­centage de la rente d’in­valid­ité en­tière:

Taux d’in­valid­ité au sens de la LAI

Éten­due de la rente d’in­valid­ité

0–39 %

0,0 %

40 %

25,0 %

41 %

27,5 %

42 %

30,0 %

43 %

32,5 %

44 %

35,0 %

45 %

37,5 %

46 %

40,0 %

47 %

42,5 %

48 %

45,0 %

49 %

47,5 %

50–69 %

cor­res­pond au taux d’in­valid­ité vari­ant entre 50 et 69 %

70–100 %

100,0 %

2 La modi­fic­a­tion de l’éten­due de la rente d’in­valid­ité sup­pose une modi­fic­a­tion d’au moins 5 points de pour­centage du taux d’in­valid­ité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LP­GA144); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réser­vé.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

143 RS 831.20

144 RS 830.1