Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité

1 Les presta­tions d’in­valid­ité sont cal­culées sur la base du taux de con­ver­sion ap­plic­able à l’âge de référence145 (an­nexe 3). Sous réserve, en cas de di­vorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vie­il­lesse pris en compte se com­pose:146

a.
de l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 36 que la per­sonne as­surée a ac­cu­mulé jusqu’à la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité, et
b.
de la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse selon l’art. 24, depuis la nais­sance du droit à la presta­tion d’in­valid­ité jusqu’à l’âge de référence. Le gain as­suré au mo­ment de la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante est déter­min­ant pour le mont­ant des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’au début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.147

2 L’avoir de vie­il­lesse et les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse sont rémun­érés à hauteur de 2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est ap­plic­able.148

3 Les rachats payés après la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante ne sont pas pris en compte lors du cal­cul de l’avoir de vie­il­lesse selon l’al. 1. Ces rachats sont restitués.149

4 La presta­tion d’in­valid­ité ne doit pas dé­pass­er 60 % du gain as­suré à la sur­ven­ance de l’in­ca­pa­cité de trav­ail in­val­id­ante. D’éven­tuelles com­pens­a­tions du renchérisse­ment ac­cordées jusqu’à début du droit à la rente d’in­valid­ité ne sont pas prises en compte.150

5 Si le droit à une rente d’in­valid­ité prend nais­sance lors d’un con­gé non payé ou parti­elle­ment payé, le derni­er gain as­suré av­ant le début du con­gé est déter­min­ant pour le cal­cul de la rente d’in­valid­ité.

6 Le gain as­suré et l’avoir de vie­il­lesse ac­cu­mulé au mo­ment du décès sont déter­min­ants pour le cal­cul des rentes de sur­vivants selon l’art. 46, al. 1, let. a, et l’art. 48, al. 1, let. a.

145 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I al. 2 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Er­rat­um du 7 fév. 2024 (RO 2024 59). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.men­tion­nées dans le RO.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, ap­prouvée par le CF le 10 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

147 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, ap­prouvée par le CF le 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

150 Nou­velle ten­eur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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