Règlement de prévoyance
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Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité
1 Les prestations d’invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence145 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vieillesse pris en compte se compose:146
2 L’avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.148 3 Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats sont restitués.149 4 La prestation d’invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l’incapacité de travail invalidante. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’à début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.150 5 Si le droit à une rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité. 6 Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l’art. 46, al. 1, let. a, et l’art. 48, al. 1, let. a. 145 Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Erratum du 7 fév. 2024 (RO 2024 59). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO. 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279). 147 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979). 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749). 150 Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281). |