Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 104 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit 225

1 Le droit au sup­plé­ment fixe et à la rente trans­itoire ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint:

a.
au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tard lor­sque celle-ci at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS;
b.
lor­sque le con­joint ou la con­jointe d’une per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente décède, mais au plus tard lor­squ’il ou elle at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS, ou en cas de di­vorce, pour autant que la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente per­çoive un sup­plé­ment au sens de l’art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des stat­uts de la CFA ou de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des stat­uts de la CFP, ou
c.
lor­squ’un droit à une rente AI est oc­troyé pour la première fois, lor­sque le droit à une rente AI est modi­fié, ou lor­sque le ser­vice médic­al con­state que le taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle a di­minué ou aug­menté, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

2 Si le droit au sup­plé­ment fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente d’in­valid­ité ay­ant pris nais­sance av­ant le 1er juin 2003 a droit à une rente de sub­sti­tu­tion AI, cal­culée selon le présent règle­ment, en fonc­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle en­core existant. Il en va de même lor­sque la per­sonne n’avait pas droit à un sup­plé­ment fixe et que le droit à une rente AI est di­minué pour la première fois, avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment.

3 En cas de di­minu­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle suite à une dé­cision de l’AI ou du ser­vice médic­al avec ef­fet après l’en­trée en vi­gueur du présent règle­ment, le mont­ant de la rente de sub­sti­tu­tion AI ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment à la di­minu­tion du taux d’in­valid­ité pro­fes­sion­nelle.

4 Le droit à la rente de sub­sti­tu­tion AI ay­ant pris nais­sance sous l’an­cien droit s’éteint au décès de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente, mais au plus tard lor­sque celle-ci at­teint l’âge or­din­aire de l’AVS.

225 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, ap­prouvée par le CF le 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

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