Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)


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Art. 108c Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2013 238

1 La ré­duc­tion à vie dès l’âge AVS, con­séc­ut­ive à la rente trans­itoire per­çue, des rentes de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 oc­tobre 2013 est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 2.

2 La ré­duc­tion des presta­tions pour sur­vivants nées après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 oc­tobre 2013, en cas de décès av­ant l’âge AVS de la per­sonne béné­fi­ci­aire d’une rente de vie­il­lesse ay­ant pris nais­sance entre le 1er juil­let 2012 et l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion, est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 103, al. 4, let. b.

238 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 oct. 2013, ap­prouvée par le CF le 20 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2947).

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