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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 24 Cotisations d’épargne

1 Les cot­isa­tions d’épargne sont per­çues dès le 1er jan­vi­er qui suit la date à laquelle la per­sonne as­surée a eu 21 ans. Elles sont éch­el­on­nées en fonc­tion de l’âge et con­stitu­ent les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse.

2 Les différents plans de pré­voy­ance pré­voi­ent les cot­isa­tions d’épargne suivantes:

a.
Plan stand­ard, pour les per­sonnes em­ployées jusqu’à la classe de salaire 23:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne de la per­sonne em­ployée
(%)

Cot­isa­tion d’épargne de l’em­ployeur
(%)

Total des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse
(%)

22–34

5,85

6,90

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,40

16,60

26,00

55–65

12,50

21,75

34,25

66–70

5,85

5,85

11,70

b.
Plan pour cadres, pour les per­sonnes em­ployées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne de la per­sonne em­ployée
(%)

Cot­isa­tion d’épargne de l’em­ployeur
(%)

Total des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse
(%)

22–34

5,95

6,80

12,75

35–44

7,25

9,00

16,25

45–54

9,70

19,20

28,90

55–65

12,80

24,30

37,10

66–70

5,95

5,95

11,90 .44

3 L’âge pour fix­er les cot­isa­tions d’épargne, et ain­si les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, cor­res­pond à la différence entre l’an­née civile en cours et l’an­née de nais­sance de la per­sonne as­surée.

4 Le change­ment de classe de cot­isa­tion selon l’al. 1 a lieu le 1er jan­vi­er de l’an­née au cours de laquelle est at­teinte la classe d’âge cor­res­pond­ante.

545

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, ap­prouvée par le CF le 30 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

45 Ab­ro­gé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).