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Règlement de prévoyance
pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération
(RPEC)

Art. 25 Cotisation d’épargne volontaire

1 En plus des cot­isa­tions d’épargne visées à l’art. 24, la per­sonne as­surée peut vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires.

2 La per­sonne as­surée dans le plan stand­ard peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

2,0

5,0 .46

2bis La per­sonne as­surée dans le plan pour cadres peut op­ter pour les cot­isa­tions d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cot­isa­tion)

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 1

Cot­isa­tion d’épargne volontaire (%)

Vari­ante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

3,0

6,0 .47

348

4 La cot­isa­tion d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain as­suré de la per­sonne as­surée.49

5 La per­sonne as­surée com­mu­nique à l’em­ployeur sa dé­cision de vers­er des cot­isa­tions d’épargne volontaires, de mod­i­fi­er le mont­ant de celles‑ci ou de ren­on­cer com­plète­ment à leur paiement. L’em­ployeur an­nonce sans délai à PUB­LICA la dé­cision de la per­sonne as­surée.50

6 La muta­tion prend ef­fet le premi­er jour du mois qui suit l’an­nonce.51

7 Les cot­isa­tions d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spé­cial52 (art. 36a).53

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

47 In­troduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, ap­prouvée par le CF le 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 2431).

48 Ab­ro­gé par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, ap­prouvée par le CF le 3 juin 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

49 Nou­velle ten­eur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, ap­prouvée par le CF le 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, ap­prouvée par le CF le 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

52 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, ap­prouvée par le CF le 14 juin 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, ap­prouvée par le CF le 15 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).